(75) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les autorités compétentes de maintenir les processus d'autorisation préalable des contrats régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2. En pareil cas, ces instruments de fonds propres ne devraient pas être ajoutés aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 de l'établissement qu'après avoir reçu cette autorisation préalable.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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