Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(78) La nouvelle définition des fonds propres et des fonds propres réglementaires devrait être introduite d'une manière qui tienne compte des différences entre États en ce qui concerne leur situation de départ et les circonstances qui y prévalent et prévoie que la variance initiale autour des nouvelles normes se réduise au fil de la période de transition. Afin d'assurer la continuité nécessaire du niveau des fonds propres, les instruments émis dans le contexte d'une mesure de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État et émis avant la date d'application du présent règlement bénéficieront d'une clause d'antériorité durant la période de transition. Le recours aux aides d'État devrait être réduit autant que possible à l'avenir. Cependant, dans la mesure où des aides d'État s'avèrent nécessaires dans certaines situations, le présent règlement devrait prévoir un cadre pour ces situations. En particulier, le présent règlement devrait préciser quel devrait être le traitement pour les instruments de fonds propres émis dans le contexte d'une mesure de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État. La possibilité, pour les établissements, de bénéficier de ce traitement devrait être assortie de conditions strictes. Par ailleurs, dans la mesure où ce traitement permet de s'écarter des nouveaux critères relatifs à la qualité des instruments de fonds propres, il convient de limiter au maximum ces écarts. Le traitement pour les instruments de capital existants émis dans le contexte d'une mesure de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État devrait établir une nette distinction selon que les instruments de capital sont conformes ou non aux exigences du présent règlement. Des dispositions transitoires appropriées pour les instruments non conformes devraient par conséquent être prévues dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).