Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(82) À la suite de l'appel du G20, le Comité de Bâle a modifié sensiblement, dans le dispositif de Bâle III, le régime relatif au risque de crédit de contrepartie. Le dispositif de Bâle III devrait relever nettement les exigences de fonds propres liées aux opérations de financement des établissements portant sur des instruments dérivés de gré à gré et sur des titres, et inciter fortement les établissements à recourir aux contreparties centrales. Le dispositif de Bâle III devrait aussi comporter des éléments incitant davantage à renforcer la gestion des risques liés aux expositions de crédit de la contrepartie et à réviser le régime actuellement applicable au traitement des expositions au risque de crédit de contrepartie à l'égard des contreparties centrales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).