(83) Les établissements devraient détenir des fonds propres supplémentaires en raison du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit qui découle des instruments dérivés de gré à gré. En outre, les établissements devraient appliquer une corrélation plus forte avec la valeur des actifs lors calcul de leurs exigences de fonds propres relatives aux expositions au risque de crédit de contrepartie vis-à-vis de certains établissements financiers, découlant d'opérations de financement sur instruments dérivés de gré à gré et sur titres. Il devrait également être exigé des établissements qu'ils améliorent fortement la mesure et la gestion du risque de crédit de contrepartie par des mesures permettant de mieux faire face au risque de corrélation, aux contreparties à fort effet de levier et aux sûretés, accompagnées d'améliorations adéquates dans les domaines des contrôles a posteriori et des tests de résistance.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.