Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 84 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(84) Les expositions de transaction sur une contrepartie centrale bénéficient habituellement des mécanismes de compensation et de répartition des pertes prévus par ces contreparties centrales. Par conséquent, elles impliquent un risque de crédit de contrepartie très faible et devraient donc être assorties de très faibles exigences de fonds propres. En même temps, ces exigences devraient être positives afin d'inciter les établissements à suivre et à surveiller leurs expositions aux contreparties centrales dans le cadre d'une bonne gestion des risques et de montrer que même les expositions de transaction sur des contreparties centrales ne sont pas sans risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).