Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 85 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(85) Le fonds de défaillance d'une contrepartie centrale est un mécanisme qui permet de répartir (mutualiser) les pertes entre ses membres compensateurs. Il est utilisé lorsque les pertes subies par la contrepartie centrale du fait de la défaillance d'un de ses membres compensateurs sont plus importantes que les marges et les contributions au fonds de défaillance fournies par ce membre et que tout autre élément de défense que la contrepartie centrale pourrait utiliser avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs. De ce fait, le risque de pertes lié aux expositions découlant de contributions au fonds de défaillance est plus élevé que celui lié aux expositions de transaction. Il devrait donc faire l'objet d'exigences de fonds propres plus élevées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).