(86) Le "capital hypothétique" d'une contrepartie centrale devrait être considéré uniquement comme une variable nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres liées aux expositions d'un membre compensateur qui découlent de ses contributions au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale. En particulier, cette notion ne devrait pas être comprise comme le montant de fonds propres qu'une autorité compétente impose à une contrepartie centrale de détenir.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
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