Règlement (UE) n° 575/2013 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
RéférenceConsidérant 87 du règlement (UE) n° 575/2013EUR-Lex →

(87) Le réexamen du traitement du risque de crédit de contrepartie, et notamment la mise en place d'exigences de fonds propres plus élevées pour les contrats dérivés bilatéraux, qui vise à tenir compte du risque plus important que ces contrats représentent pour le système financier, s'inscrit dans le cadre des initiatives de la Commission pour veiller à ce que les marchés dérivés soient efficaces, sûrs et solides. Le présent règlement complète donc le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).