(87) Le réexamen du traitement du risque de crédit de contrepartie, et notamment la mise en place d'exigences de fonds propres plus élevées pour les contrats dérivés bilatéraux, qui vise à tenir compte du risque plus important que ces contrats représentent pour le système financier, s'inscrit dans le cadre des initiatives de la Commission pour veiller à ce que les marchés dérivés soient efficaces, sûrs et solides. Le présent règlement complète donc le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Règlement (UE) n° 575/2013 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 575/2013
RattachementRèglement (UE) n° 575/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0575)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.