1. Les possibilités de pêche établies par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018) (ci-après dénommé «nouveau protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
| Type de navire | État membre | Possibilités de pêche
| Thoniers senneurs congélateurs | Espagne | 16
| | France | 12
| Palangriers de surface | Espagne | 7
| | Portugal | 3
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le nouveau protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l’accord, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.