Règlement d’exécution (UE) n° 599/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 599/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 599/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0599)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 599/2013EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 578/2010 est modifié comme suit:

1) L’article 42, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aucun certificat n’est exigé pour les exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur au cours de l’année budgétaire ne donne pas lieu à un paiement supérieur à 200 000 EUR.»

2) L’article 43, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour chaque période budgétaire, les exportations visées à l’article 42, paragraphe 1, peuvent faire l’objet du paiement d’une restitution dans les limites d’une réserve globale de 80 millions d’EUR par année budgétaire.»

3) L’article 53 bis suivant est inséré:

«Article 53 bis

1. Lorsque la restitution applicable à l’ensemble des produits de base énumérés à l’annexe I est suspendue, non fixée ou égale à zéro, au cours d’une des périodes citées à l’article 29, paragraphe 1, points a) à f), l’obligation pour les États membres de notifier, relative à cette période et prévue à l’article 30 ainsi qu’à l’article 34, paragraphe 2, est suspendue.

2. Si aucun certificat de restitution n’a été délivré durant les périodes visées à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), est suspendue.

3. Si aucun montant n’est en cause, l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 52 et à la première phrase de l’article 53, et l’obligation pour les États membres d’informer qu’aucun montant n’a été accordé, prévue à la deuxième phrase de l’article 53, sont suspendues.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).