Règlement d’exécution (UE) n° 599/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 599/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 599/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0599)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 599/2013EUR-Lex →

(3) Il est donc opportun d’élever le seuil de paiement en deçà duquel les petits exportateurs sont exemptés de l’obligation de présenter un certificat de restitution au niveau individuel et au niveau global. Il convient également de suspendre l’obligation, pour les autorités compétentes des États membres, de communiquer les montants des certificats de restitution demandés lorsque les restitutions applicables à tous les produits de base sont suspendues, non fixées ou égales à zéro et de communiquer quels sont les certificats de restitution délivrés si aucun certificat ne l’a été. En outre, lorsque aucun montant n’est en cause, il y a lieu de suspendre l’obligation de communiquer certaines informations visant à garantir le fonctionnement et la gestion du système de certificats de restitution et d’informer la Commission qu’aucun montant n’a été accordé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).