Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
Règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2013 au 11 juin 2026.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/06/2026 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2024/1351 (CELEX 32024R1351). Version d'origine : acte du 26/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 19/07/2013 au 11/06/2026 inclus (CELEX 32013R0604).
TexteRèglement (UE) n° 604/2013 (Dublin III)
IntituléMembres de la famille demandeurs d’une protection internationale
Rattachement
CHAPITRE III — CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
- Règlement (UE) n° 604/2013
- CHAPITRE III — CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0604)
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