Règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2013 au 11 juin 2026.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/06/2026 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2024/1351 (CELEX 32024R1351). Version d'origine : acte du 26/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 19/07/2013 au 11/06/2026 inclus (CELEX 32013R0604).

TexteRèglement (UE) n° 604/2013 (Dublin III)
IntituléDébut de la procédure
Rattachement
SECTION I — Début de la procédure
  1. Règlement (UE) n° 604/2013
  2. CHAPITRE VI — PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE
  3. SECTION I — Début de la procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0604)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) (version du 19 juillet 2013)EUR-Lex →

1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.

2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible.

3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge.

4. Lorsqu’une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d’un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre, la détermination de l’État membre responsable incombe à l’État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l’État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.

Le demandeur est informé par écrit de ce changement d’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable et de la date à laquelle il a eu lieu.

5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable.

Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre.

Toute demande introduite après la période d’absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).