Règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2013 au 11 juin 2026.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/06/2026 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2024/1351 (CELEX 32024R1351). Version d'origine : acte du 26/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 19/07/2013 au 11/06/2026 inclus (CELEX 32013R0604).

TexteRèglement (UE) n° 604/2013 (Dublin III)
IntituléArrangements administratifs
Rattachement
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Règlement (UE) n° 604/2013
  2. CHAPITRE VII — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0604)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) (version du 19 juillet 2013)EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent établir entre eux, sur une base bilatérale, des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d’en faciliter l’application et d’en accroître l’efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:

a) des échanges d’officiers de liaison;

b) une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l’examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs.

2. Les États membres peuvent également maintenir les arrangements administratifs conclus au titre du règlement (CE) no 343/2003. Dans la mesure où de tels arrangements ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés modifient les arrangements de manière à supprimer toute incompatibilité détectée.

3. Avant de conclure ou de modifier un arrangement visé au paragraphe 1, point b), les États membres concernés consultent la Commission en ce qui concerne la compatibilité dudit arrangement avec le présent règlement.

4. Si la Commission estime qu’un arrangement visé au paragraphe 1, point b), est incompatible avec le présent règlement, elle notifie ce fait aux États membres concernés dans un délai raisonnable. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour modifier l’arrangement concerné dans un délai raisonnable de manière à supprimer toute incompatibilité détectée.

5. Les États membres notifient à la Commission tous les arrangements visés au paragraphe 1, ainsi que leur dénonciation ou leur modification éventuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).