Règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2013 au 11 juin 2026.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/06/2026 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2024/1351 (CELEX 32024R1351). Version d'origine : acte du 26/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 19/07/2013 au 11/06/2026 inclus (CELEX 32013R0604).

TexteRèglement (UE) n° 604/2013 (Dublin III)
IntituléConciliation
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONCILIATION
  1. Règlement (UE) n° 604/2013
  2. CHAPITRE VIII — CONCILIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0604)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) (version du 19 juillet 2013)EUR-Lex →

1. Lorsque les États membres sont en désaccord persistant sur une question liée à l’application du présent règlement, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2.

2. La procédure de conciliation est déclenchée lorsque l’un des États membres en désaccord en fait la demande au président du comité institué par l’article 44. En acceptant d’avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s’engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.

Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l’affaire. Ceux-ci reçoivent les arguments des parties par écrit ou oralement et, après délibération, proposent une solution dans un délai d’un mois, le cas échéant à l’issue d’un vote.

Le président du comité, ou son suppléant, préside les délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.

Qu’elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est définitive et ne peut faire l’objet d’aucune révision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).