Règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2013 au 11 juin 2026.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/06/2026 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2024/1351 (CELEX 32024R1351). Version d'origine : acte du 26/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 19/07/2013 au 11/06/2026 inclus (CELEX 32013R0604).

TexteRèglement (UE) n° 604/2013 (Dublin III)
IntituléMesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 604/2013
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0604)
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) (version du 19 juillet 2013)EUR-Lex →

Lorsque la demande a été introduite après la date mentionnée à l’article 49, deuxième alinéa, les faits susceptibles d’entraîner la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement sont pris en considération même s’ils sont antérieurs à cette date, à l’exception des faits mentionnés à l’article 13, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).