Lorsque la demande a été introduite après la date mentionnée à l’article 49, deuxième alinéa, les faits susceptibles d’entraîner la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement sont pris en considération même s’ils sont antérieurs à cette date, à l’exception des faits mentionnés à l’article 13, paragraphe 2.
Règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2013 au 11 juin 2026.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/06/2026 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2024/1351 (CELEX 32024R1351). Version d'origine : acte du 26/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 19/07/2013 au 11/06/2026 inclus (CELEX 32013R0604).
TexteRèglement (UE) n° 604/2013 (Dublin III)
IntituléMesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 604/2013
- CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0604)
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