Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
Règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III) · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2013 au 11 juin 2026.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/06/2026 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2024/1351 (CELEX 32024R1351). Version d'origine : acte du 26/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 19/07/2013 au 11/06/2026 inclus (CELEX 32013R0604).
TexteRèglement (UE) n° 604/2013 (Dublin III)
IntituléMembres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale
Rattachement
CHAPITRE III — CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
- Règlement (UE) n° 604/2013
- CHAPITRE III — CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0604)
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