(7) à la lumière du plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins adopté en 1999 par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (FAO), il convient que l’Union adopte toutes les mesures nécessaires pour conserver les requins et réduire au minimum les déchets et les rejets liés aux captures de requins. Dans ses conclusions du 23 avril 2009, le Conseil a approuvé l’approche générale et les objectifs spécifiques de l’Union énoncés dans la communication connexe de la Commission relative à un plan d’action communautaire pour la conservation et la gestion des requins du 5 février 2009. Le Conseil a également invité la Commission à prêter une attention particulière au problème de l’enlèvement des nageoires de requin et à présenter, dès que possible, une proposition de modification du règlement (CE) no 1185/2003, notamment en ce qui concerne les dérogations et les conditions qui y sont associées.
Règlement (UE) n° 605/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 605/2013
RattachementRèglement (UE) n° 605/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0605)
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