À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0606-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
IntituléAssistance à la personne protégée
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
- Règlement (UE) n° 606/2013
- CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02013R0606-20250501)
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