Règlement (UE) n° 606/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0606-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 606/2013
IntituléAssistance à la personne protégée
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
  1. Règlement (UE) n° 606/2013
  2. CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02013R0606-20250501)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 606/2013EUR-Lex →

À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0606-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).