Règlement (UE) n° 606/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0606-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 606/2013
IntituléAjustement de la mesure de protection
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
  1. Règlement (UE) n° 606/2013
  2. CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02013R0606-20250501)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 606/2013EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre requis procède, si et dans la mesure nécessaire, à l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre.

2. La procédure d’ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l’État membre requis.

3. L’ajustement de la mesure de protection est porté à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru.

4. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre requis, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre requis, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen équivalent ou par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.

Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre requis.

5. L’ajustement de la mesure de protection peut faire l’objet d’un recours introduit par la personne protégée ou par la personne à l’origine du risque encouru. La procédure de recours est régie par le droit de l’État membre requis. Toutefois, l’introduction d’un recours n’a pas d’effet suspensif.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0606-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).