Règlement (UE) n° 606/2013 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0606-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 606/2013
IntituléRefus de reconnaissance ou d’exécution
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
  1. Règlement (UE) n° 606/2013
  2. CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02013R0606-20250501)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 606/2013EUR-Lex →

1. À la demande de la personne à l’origine du risque encouru, la reconnaissance et, s’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans la mesure où cette reconnaissance est:

a) manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou

b) inconciliable avec une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis.

2. La demande de refus de reconnaissance ou d’exécution est soumise à la juridiction de l’État membre requis telle qu’elle a été communiquée par ledit État membre à la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) iv).

3. La reconnaissance de la mesure de protection ne peut être refusée au motif que le droit de l’État membre requis ne permet pas de prendre une telle mesure sur la base des mêmes faits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0606-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).