Règlement (UE) n° 606/2013 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0606-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 606/2013
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 606/2013
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02013R0606-20250501)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 606/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «mesure de protection», toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l’autorité d’émission de l’État membre d’origine conformément à son droit national et imposant à la personne à l’origine du risque encouru une ou plusieurs des obligations figurant ci-après afin de protéger une autre personne, lorsque l’intégrité physique ou psychologique de cette dernière est susceptible d’être menacée:

a) l’interdiction d’entrer dans le lieu où la personne protégée réside, travaille, ou dans lequel elle se rend ou séjourne régulièrement, ou une réglementation en la matière;

b) l’interdiction ou la réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne protégée, y compris par téléphone, courrier électronique ou postal, télécopie ou tout autre moyen;

c) l’interdiction d’approcher la personne protégée à moins d’une distance donnée, ou une réglementation en la matière;

2) «personne protégée», une personne physique qui bénéficie d’une mesure de protection;

3) «personne à l’origine du risque encouru», la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des obligations visées au point 1;

4) «autorité d’émission», toute autorité judiciaire ou toute autre autorité désignée par un État membre comme ayant compétence dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement, pour autant que cette autre autorité offre des garanties aux parties en ce qui concerne l’impartialité, et que ses décisions en ce qui concerne la mesure de protection puissent, au titre du droit de l’État membre dans lequel elle opère, faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire et aient une force et des effets analogues à ceux d’une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière;

5) «État membre d’origine», l’État membre dans lequel la mesure de protection est ordonnée;

6) «État membre requis», l’État membre dans lequel la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution de la mesure de protection sont demandées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0606-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).