Règlement (UE) n° 606/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0606-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 606/2013
IntituléNotification du certificat à la personne à l’origine du risque encouru
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
  1. Règlement (UE) n° 606/2013
  2. CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02013R0606-20250501)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 606/2013EUR-Lex →

1. L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.

2. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre d’origine, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen équivalent ou par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.

Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre d’origine.

3. Le lieu de séjour ou les autres coordonnées de la personne protégée ne sont pas communiqués à la personne à l’origine du risque encouru, à moins que leur communication ne soit nécessaire au respect ou à l’exécution de la mesure de protection.

Nota : Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 40).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0606-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).