Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0606-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
IntituléRectification ou retrait du certificat
RattachementCHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
Règlement (UE) n° 606/2013
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02013R0606-20250501)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 606/2013EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:
a) rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou
b) retiré s’il est clair qu’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 6 et au champ d’application du présent règlement.
2. Le droit de l’État membre d’origine régit la procédure de rectification ou de retrait du certificat, y compris les éventuelles voies de recours concernant la rectification ou le retrait.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.