(18) Le présent règlement devrait porter uniquement sur la reconnaissance de l’obligation imposée par la mesure de protection. Il ne devrait pas régir les procédures de mise en œuvre ou d’exécution de la mesure de protection et ne devrait pas couvrir les éventuelles sanctions susceptibles d’être infligées si l’obligation ordonnée par la mesure de protection n’est pas respectée dans l’État membre requis. Ces questions relèvent du droit dudit État membre. Toutefois, conformément aux principes généraux du droit de l’Union, et en particulier au principe de reconnaissance mutuelle, les États membres doivent veiller à ce que les mesures de protection reconnues au titre du présent règlement puissent produire leurs effets dans l’État membre requis.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
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