(19) Les mesures de protection couvertes par le présent règlement devraient assurer la protection de la personne protégée sur son lieu de résidence ou de travail, ou en tout autre lieu où cette personne se rend régulièrement, tel que le lieu de résidence de proches ou l’école ou encore l’établissement d’enseignement fréquenté par ses enfants. Indépendamment du fait que le lieu en question ou l’étendue de la zone couverte par la mesure de protection soient définis, dans la mesure de protection, sous la forme d’une ou de plusieurs adresses précises ou par référence à une zone circonscrite que la personne à l’origine du risque encouru a l’interdiction d’approcher ou dans laquelle il lui est interdit d’entrer, respectivement (ou une combinaison des deux), la reconnaissance de l’obligation imposée par la mesure de protection porte sur la finalité que revêt ce lieu pour la personne protégée plutôt que sur une adresse précise.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
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