(20) À la lumière de ce qui précède, et à condition que la nature et les éléments essentiels de la mesure de protection soient conservés, l’autorité compétente de l’État membre requis devrait être autorisée à ajuster les éléments factuels de la mesure de protection lorsque cet ajustement est nécessaire pour que la reconnaissance de la mesure de protection puisse être effective en pratique dans l’État membre requis. Ces éléments factuels comprennent l’adresse, le lieu déterminé de manière générale ou la distance minimale que la personne à l’origine du risque encouru doit observer par rapport à la personne protégée, à l’adresse ou au lieu déterminé de manière générale. Toutefois, le type et la nature civile de la mesure de protection ne peuvent être affectés par cet ajustement.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
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