(21) En vue de faciliter l’ajustement d’une mesure de protection, le certificat devrait indiquer si l’adresse précisée dans la mesure de protection constitue le lieu de résidence, le lieu de travail ou un lieu dans lequel la personne protégée se rend régulièrement. En outre, s’il y a lieu, la zone circonscrite (rayon approximatif au départ de l’adresse précise) visée par l’obligation imposée par la mesure de protection à la personne à l’origine du risque encouru devrait également être indiquée dans le certificat.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
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