Règlement (UE) n° 606/2013 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 606/2013EUR-Lex →

(21) En vue de faciliter l’ajustement d’une mesure de protection, le certificat devrait indiquer si l’adresse précisée dans la mesure de protection constitue le lieu de résidence, le lieu de travail ou un lieu dans lequel la personne protégée se rend régulièrement. En outre, s’il y a lieu, la zone circonscrite (rayon approximatif au départ de l’adresse précise) visée par l’obligation imposée par la mesure de protection à la personne à l’origine du risque encouru devrait également être indiquée dans le certificat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).