(25) Afin de garantir le respect des droits de la défense de la personne à l’origine du risque encouru, lorsque la mesure de protection a été ordonnée par défaut de comparution ou en vertu d’une procédure qui ne prévoit pas d’informer au préalable la personne concernée («procédure non contradictoire»), la délivrance du certificat ne devrait être possible que si cette personne a eu la possibilité d’organiser sa défense contre la mesure de protection. Toutefois, afin d’éviter le risque de contournement, et compte tenu du caractère généralement urgent des cas nécessitant l’adoption de mesures de protection, il ne devrait pas être nécessaire que le délai pour invoquer un tel moyen de défense ait expiré pour qu’un certificat puisse être délivré. Le certificat devrait être délivré dès que la mesure de protection est exécutoire dans l’État membre d’origine.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
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