(27) Lorsque le certificat est porté à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru et lorsqu’est effectué un quelconque ajustement des éléments factuels d’une mesure de protection dans l’État membre requis, il convient de tenir dûment compte du fait que la personne protégée a intérêt à ce que son lieu de séjour ou ses autres coordonnées ne soient pas communiqués à la personne à l’origine du risque encouru, à moins qu’une telle communication ne soit nécessaire au respect ou à l’exécution de la mesure de protection.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
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