(30) L’autorité d’émission de l’État membre d’origine devrait, sur demande, prêter assistance à la personne protégée pour qu’elle puisse se procurer des informations sur les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
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