(32) Des considérations d’intérêt public peuvent justifier, dans des circonstances exceptionnelles, un refus de la part des juridictions de l’État membre requis de reconnaître ou d’exécuter une mesure de protection lorsque son application serait manifestement incompatible avec l’ordre public dudit État membre. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public en vue de refuser de reconnaître ou d’exécuter une mesure de protection lorsque ce refus serait contraire aux droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier à son article 21.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
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