(33) En cas de suspension ou de retrait de la mesure de protection ou de retrait du certificat dans l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre requis devrait, sur présentation du certificat pertinent, suspendre ou annuler les effets de la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution de la mesure de protection.
Règlement (UE) n° 606/2013 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 606/2013
RattachementRèglement (UE) n° 606/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0606)
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