Règlement (UE) n° 608/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 608/2013
IntituléDécisions concernant les demandes
Rattachement
SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
  1. Règlement (UE) n° 608/2013
  2. CHAPITRE II — DEMANDES
  3. SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0608)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 608/2013EUR-Lex →

1. Une décision faisant droit à une demande nationale et toute décision l’abrogeant ou la modifiant prennent effet dans l’État membre où la demande nationale a été présentée, dès le lendemain de la date de l’adoption.

Une décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prend effet dans l’État membre où la demande nationale a été présentée le lendemain de la date à laquelle expire la période à prolonger.

2. Une décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union et toute décision l’abrogeant ou la modifiant prennent effet comme suit:

a) dans l’État membre où la demande a été présentée, le lendemain de la date d’adoption;

b) dans tous les autres États membres où l’intervention des autorités douanières est demandée le lendemain de la date de notification aux autorités douanières conformément à l’article 14, paragraphe 2, à condition que le titulaire de la décision ait rempli les obligations qui lui incombent au titre de l’article 29, paragraphe 3, en ce qui concerne les coûts de traduction.

Une décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir prend effet dans l’État membre où la demande au niveau de l’Union a été présentée, ainsi que dans tous les autres États membres où l’intervention des autorités douanières est demandée, le lendemain de la date à laquelle expire la période à prolonger.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).