Version d'origine : acte du 12/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 608/2013
IntituléPériode pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir
RattachementSECTION 2 — Décisions concernant les demandes
Règlement (UE) n° 608/2013
CHAPITRE II — DEMANDES
SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0608)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 608/2013EUR-Lex →
1. Lorsqu’il fait droit à une demande, le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
Cette période commence le jour où la décision faisant droit à la demande prend effet, en vertu de l’article 10, et ne dépasse pas un an à partir du lendemain de la date d’adoption.
2. Lorsqu’une demande présentée après notification, par les autorités douanières, de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue conformément à l’article 18, paragraphe 3, ne contient pas les informations visées à l’article 6, paragraphe 3, points g), h) ou i), il n’est fait droit à cette demande que pour la suspension de la mainlevée ou la retenue de ces marchandises, à moins que ces informations soient communiquées dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.
3. Lorsqu’un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou que le demandeur cesse, pour d’autres raisons, d’être habilité à présenter une demande, les autorités douanières n’interviennent pas. La décision faisant droit à la demande est abrogée ou modifiée en conséquence par le service douanier compétent qui l’a adoptée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.