Règlement (UE) n° 608/2013 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 608/2013
IntituléObligations du service douanier compétent en matière de notification
Rattachement
SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
  1. Règlement (UE) n° 608/2013
  2. CHAPITRE II — DEMANDES
  3. SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0608)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 608/2013EUR-Lex →

1. Le service douanier compétent auquel une demande nationale a été présentée transmet les décisions suivantes aux bureaux de douane de son État membre, immédiatement après leur adoption:

a) décisions faisant droit à la demande;

b) décisions abrogeant les décisions faisant droit à la demande;

c) décisions modifiant les décisions faisant droit à la demande;

d) décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

2. Le service douanier compétent auquel une demande au niveau de l’Union a été présentée transmet les décisions suivantes au service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union, immédiatement après leur adoption:

a) décisions faisant droit à la demande;

b) décisions abrogeant les décisions faisant droit à la demande;

c) décisions modifiant les décisions faisant droit à la demande;

d) décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

Le service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union transmet immédiatement après les avoir reçues ces décisions aux bureaux de douane concernés.

3. Le service douanier compétent de l’État membre ou des États membres indiqués dans la demande au niveau de l’Union peut demander au service douanier compétent qui a adopté la décision faisant droit à la demande de lui fournir les informations supplémentaires considérées comme nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

4. Le service douanier compétent transmet sa décision suspendant l’intervention des autorités douanières au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b), et de l’article 16, paragraphe 2, aux bureaux de douane de son État membre, dès son adoption.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).