Règlement (UE) n° 608/2013 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 608/2013
IntituléÉchange d’informations et de données entre les autorités douanières
Rattachement
SECTION 1 — Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle
  1. Règlement (UE) n° 608/2013
  2. CHAPITRE III — INTERVENTIONS DES AUTORITÉS DOUANIÈRES
  3. SECTION 1 — Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0608)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 608/2013EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions applicables concernant la protection des données dans l’Union et afin de contribuer à éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, la Commission et les autorités douanières des États membres peuvent échanger avec les autorités compétentes des pays tiers certaines des données et informations dont elles disposent, selon les modalités pratiques visées au paragraphe 3.

2. Les données et informations visées au paragraphe 1 sont échangées afin de permettre rapidement une application effective à l’encontre des cargaisons de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ces données et informations peuvent porter sur les saisies, les tendances et, d’une manière générale, sur les risques, y compris en ce qui concerne les marchandises en transit sur le territoire de l’Union et en provenance ou à destination des pays tiers concernés. Ces données et informations peuvent inclure, s’il y a lieu, les éléments ci-après:

a) nature des marchandises et quantité;

b) droit de propriété intellectuelle auquel les marchandises sont soupçonnées de porter atteinte;

c) origine, provenance et destination des marchandises;

d) informations sur les mouvements des moyens de transport, en particulier:

i) nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport,

ii) numéros de référence de la lettre de voiture ou d’un autre document de transport,

iii) nombre de conteneurs,

iv) poids du chargement,

v) description et/ou codification des marchandises,

vi) numéro de réservation,

vii) numéro des scellés,

viii) lieu de premier chargement,

ix) lieu de déchargement final,

x) lieux de transbordement,

xi) date présumée d’arrivée au lieu de déchargement final;

e) informations sur les mouvements de conteneurs, en particulier:

i) numéro du conteneur,

ii) statut de chargement du conteneur,

iii) date du mouvement,

iv) type de mouvement (chargé, déchargé, transbordé, entrée, sortie, etc.),

v) nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport,

vi) numéro du voyage,

vii) lieu,

viii) lettre de voiture ou autre document de transport.

3. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les éléments des modalités pratiques nécessaires pour l’échange de données et d’informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).