Règlement (UE) n° 608/2013 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 608/2013
IntituléDispositions relatives à la protection des données
Rattachement
CHAPITRE V — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) n° 608/2013
  2. CHAPITRE V — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0608)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 608/2013EUR-Lex →

1. Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

2. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l’autorité publique indépendante de l’État membre visée à l’article 28 de cette directive.

3. Les données à caractère personnel ne sont collectées et utilisées qu’aux fins du présent règlement. Les données à caractère personnel ainsi collectées sont exactes et mises à jour.

4. Toute autorité douanière qui a introduit des données à caractère personnel dans la base de données centrale est responsable du traitement de ces données.

5. Toute personne a un droit d’accès aux données à caractère personnel qui la concernent et qui sont traitées au moyen de la base de données centrale et, le cas échéant, a un droit de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux dispositions législatives nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

6. Toutes les requêtes visant à exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage sont présentées aux autorités douanières et traitées par elles. Lorsqu’une personne concernée a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet cette requête aux autorités douanières concernées.

7. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus de six mois à partir de la date d’abrogation de la décision faisant droit à la demande ou à partir de la date d’expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

8. Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a engagé une procédure conformément à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 26, paragraphe 9, et a informé les autorités douanières de l’ouverture de cette procédure, les données à caractère personnel sont conservées pendant six mois après que la procédure a déterminé de manière définitive s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).