Règlement (UE) n° 608/2013 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 608/2013
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE VI — COMITÉ, DÉLÉGATION ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 608/2013
  2. CHAPITRE VI — COMITÉ, DÉLÉGATION ET DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0608)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 608/2013EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par les articles 247 bis et 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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