Version d'origine : acte du 12/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 608/2013
IntituléTraitement des demandes incomplètes
RattachementSECTION 2 — Décisions concernant les demandes
Règlement (UE) n° 608/2013
CHAPITRE II — DEMANDES
SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0608)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 608/2013EUR-Lex →
1. Lorsque, à la réception d’une demande, le service douanier compétent estime que la demande ne contient pas toutes les informations requises à l’article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la demande.
En pareil cas, le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, est suspendu jusqu’à la réception des informations concernées.
2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, le service douanier compétent rejette la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.