Règlement (UE) n° 608/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 608/2013
IntituléTraitement des demandes incomplètes
Rattachement
SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
  1. Règlement (UE) n° 608/2013
  2. CHAPITRE II — DEMANDES
  3. SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0608)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 608/2013EUR-Lex →

1. Lorsque, à la réception d’une demande, le service douanier compétent estime que la demande ne contient pas toutes les informations requises à l’article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la demande.

En pareil cas, le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, est suspendu jusqu’à la réception des informations concernées.

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, le service douanier compétent rejette la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).