Règlement (UE) n° 608/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 608/2013
IntituléNotification des décisions faisant droit aux demandes ou les rejetant
Rattachement
SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
  1. Règlement (UE) n° 608/2013
  2. CHAPITRE II — DEMANDES
  3. SECTION 2 — Décisions concernant les demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0608)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 608/2013EUR-Lex →

1. Le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, le service douanier compétent motive sa décision et fournit des informations concernant la procédure de recours.

2. Si le demandeur a été informé de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises par les autorités douanières avant qu’une demande ne soit présentée, le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).