(16) Le règlement (CE) no 1383/2003 autorisait les États membres à prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises sans qu’il soit obligatoire d’engager une procédure judiciaire visant à déterminer s’il y avait eu violation d’un droit de propriété intellectuelle. Comme le reconnaît la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l’impact de la contrefaçon sur le commerce international, cette procédure a donné de très bons résultats dans les États membres où elle s’applique. Il convient donc que la procédure acquière un caractère obligatoire pour tous les cas de violation de droits de propriété intellectuelle et qu’elle soit appliquée lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises consent à leur destruction. En outre, la procédure devrait prévoir que les autorités douanières peuvent estimer que le déclarant ou le détenteur des marchandises confirme qu’il consent à ce que les marchandises soient détruites s’il ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans le délai prescrit.
Règlement (UE) n° 608/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 608/2013
RattachementRèglement (UE) n° 608/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0608)
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