(19) Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières lorsqu’elles appliquent le présent règlement, ainsi que des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d’adapter certains aspects des procédures pour garantir la bonne application du présent règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le présent règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne concernée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. En outre, étant donné que dans le cadre de la procédure de destruction des marchandises, tant le déclarant ou le détenteur des marchandises que le titulaire de la décision devraient communiquer parallèlement leurs éventuelles objections à la destruction, il convient de veiller à ce que le titulaire de la décision ait la possibilité de réagir face à une éventuelle objection à la destruction de la part du déclarant ou du détenteur des marchandises. Il convient dès lors de veiller à ce que le déclarant ou le détenteur des marchandises soit informé de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue avant ou le même jour que le titulaire de la décision.
Règlement (UE) n° 608/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 608/2013
RattachementRèglement (UE) n° 608/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0608)
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