(2) La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits, aux utilisateurs ou aux groupements de producteurs, et aux fabricants et négociants qui respectent la loi. Cette commercialisation pourrait aussi tromper les consommateurs et leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de l’Union de telles marchandises et d’adopter des mesures permettant de lutter contre cette commercialisation illicite sans pour autant entraver le commerce légitime.
Règlement (UE) n° 608/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 608/2013
RattachementRèglement (UE) n° 608/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0608)
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