(27) L’échange d’informations relatif aux décisions concernant les demandes et aux interventions douanières devrait être fait par l’intermédiaire d’une base de données électronique centrale. L’entité qui contrôlera et qui gérera cette base de données et les entités qui seront chargées de garantir la sécurité du traitement des données figurant dans la base de données devraient être définies. L’instauration de tout type d’interopérabilité ou d’échange éventuel devrait avant tout être conforme au principe de limitation de la finalité, à savoir que les données devraient être utilisées pour la finalité pour laquelle la base de données a été créée, et qu’aucun échange ni aucune interconnexion ne devrait être autorisé pour une finalité autre que celle-là.
Règlement (UE) n° 608/2013 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 608/2013
RattachementRèglement (UE) n° 608/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0608)
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