(28) Afin que la définition de la notion de petits envois puisse être adaptée si elle se révèle inapplicable, compte tenu de la nécessité de garantir le fonctionnement efficace de cette procédure, ou, le cas échéant, pour éviter tout contournement de cette procédure en ce qui concerne la composition des envois, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier des éléments non essentiels de la définition de petits envois, à savoir les quantités précises qu’elle prévoit. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 608/2013 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 608/2013
RattachementRèglement (UE) n° 608/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0608)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.