Règlement (UE) n° 609/2013 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0609-20250901, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 609/2013
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
  1. Règlement (UE) n° 609/2013
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
VersionConsolidée au 01/09/2025 (CELEX 02013R0609-20250901)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 609/2013EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par la procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0609-20250901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).