Règlement (UE) n° 609/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0609-20250901, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 609/2013
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 609/2013
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/09/2025 (CELEX 02013R0609-20250901)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 609/2013EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

a) les définitions de «denrée alimentaire», d’«exploitant du secteur alimentaire», de «commerce de détail» et de «mise sur le marché» énoncées respectivement à l’article 2 et à l’article 3, points 3), 7) et 8), du règlement (CE) no 178/2002;

b) les définitions de «denrée alimentaire préemballée», d’«étiquetage» et de «nanomatériau manufacturé» énoncées respectivement à l’article 2, paragraphe 2, points e), j) et t), du règlement (UE) no 1169/2011;

c) les définitions d’«allégation nutritionnelle» et d’«allégation de santé» établies respectivement à l’article 2, paragraphe 2, points 4) et 5), du règlement (CE) no 1924/2006.

2. De plus, on entend par:

a) «nourrisson», un enfant âgé de moins de 12 mois;

b) «enfant en bas âge», un enfant âgé de 1 à 3 ans;

c) «préparation pour nourrissons», une denrée alimentaire destinée à être utilisée par des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie et qui répond elle seule aux besoins nutritionnels de ces nourrissons jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée;

d) «préparation de suite», une denrée alimentaire destinée à être utilisée par des nourrissons lorsqu’une alimentation complémentaire appropriée est introduite et qui constitue le principal élément liquide d’une alimentation progressivement diversifiée de ces nourrissons;

e) «préparation à base de céréales», une denrée alimentaire:

i) destinée à satisfaire les besoins particuliers des nourrissons en bonne santé pendant la période de sevrage, ainsi que ceux des enfants en bas âge en bonne santé, comme complément à leur alimentation et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale; et

ii) appartenant à l’une des catégories suivantes:

— les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés,

— les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines,

— les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés,

— les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés;

f) «denrée alimentaire pour bébés», une denrée alimentaire destinée à satisfaire les besoins particuliers des nourrissons en bonne santé pendant la période de sevrage, ainsi que ceux des enfants en bas âge en bonne santé, comme complément à leur alimentation et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale, à l’exclusion:

i) des préparations à base de céréales, et

ii) des boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge;

g) «denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales», une denrée alimentaire spécialement traitée ou formulée et destinée à répondre aux besoins nutritionnels de patients, y compris les nourrissons, et qui ne peut être utilisée que sous contrôle médical, et destinée à constituer l’alimentation exclusive ou partielle des patients dont les capacités d’absorption, de digestion, d’assimilation, de métabolisation ou d’excrétion des denrées alimentaires ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l’état de santé détermine d’autres exigences nutritionnelles particulières qui ne peuvent être satisfaites par une modification du seul régime alimentaire normal;

h) «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids», des denrées alimentaires de composition particulière destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids qui, si elles sont utilisées selon les instructions de l’exploitant du secteur alimentaire, remplacent la ration journalière dans sa totalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0609-20250901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).