Règlement (UE) n° 609/2013 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0609-20250901, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 609/2013
IntituléMesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 609/2013
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/09/2025 (CELEX 02013R0609-20250901)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 609/2013EUR-Lex →

1. Les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement qui ne respectent pas le présent règlement mais qui respectent la directive 2009/39/CE et, selon le cas, le règlement (CE) no 953/2009 et les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE et qui ont été mises sur le marché ou ont été étiquetées avant le 20 juillet 2016 peuvent continuer d’être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks de ces denrées alimentaires.

Lorsque la date d’application des actes délégués visés à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement est postérieure au 20 juillet 2016, les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, qui respectent le présent règlement et, selon le cas, le règlement (CE) no 953/2009 ainsi que les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE mais ne respectent pas lesdits actes délégués, et qui ont été mises sur le marché ou étiquetées avant la date d’application de ces actes délégués, peuvent continuer d’être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks de ces denrées alimentaires.

2. Les denrées alimentaires qui ne sont pas visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement mais qui ont été mises sur le marché ou étiquetées conformément à la directive 2009/39/CE et au règlement (CE) no 953/2009 et, selon le cas, à la directive 96/8/CE et au règlement (CE) no 41/2009 avant le 20 juillet 2016 peuvent continuer d’être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks de ces denrées alimentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0609-20250901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).