Règlement (UE) n° 609/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0609-20250901, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 609/2013
IntituléMise sur le marché
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 609/2013
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/09/2025 (CELEX 02013R0609-20250901)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 609/2013EUR-Lex →

1. Les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes au présent règlement.

2. Les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché de détail que sous forme préemballée.

3. Les États membres ne peuvent restreindre ou interdire la mise sur le marché de denrées alimentaires conformes au présent règlement pour des motifs ayant trait à leur composition, à leur fabrication, à leur présentation ou à leur étiquetage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0609-20250901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).